Travaux maisons, habitation individuelle, construction industrielle, amenagement Vendredi 16 Mai 2008

Expertise batiment

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Diagnostic du Batiment  
Expert en batiment

Quand vous voulez faire réaliser une construction neuve ou des travaux:

• Vérification de vos devis, cahier des charges et factures.
• Vérification de la conformité de vos travaux.
• Problémes d'humidité par infiltration, condensation ou remontées capillaires, ceux-ci sont toujours la cause de champignons ou parasites très dévastateurs.
• Problèmes de solidité, choix des matériaux.

Vous voulez réaliser un check-up précis de votre immeuble ou maison, vous souhaitez une évaluation financière de votre bien.
Vous devez fournir un diagnostic amiante, plomb ou autres à la vente d’un immeuble

Soit dans le cadre réglementaire pour les établissements recevant du public et les locaux industriels qui se doivent de fournir un Document Technique Amiante:
pour le 31/12/03 pour les établissements de la 1ère à la 4é catégorie
et le 31/12/05 pour les établissements de 5ième catégorie.

• Les différents diagnostiques:

Amiante Décret 2003-462 des parties I-II-III du Code de la Santé Publique - Norme NFC 46020

Un examen et un contrôle visuel sont réalisés pour chaque élément de construction.

Un repérage des matériaux amiantés est réalisé, une excellente connaissance des matériaux est donc indispensable.
Si un doute subsiste, un prélèvement non destructif, sera réalisé et envoyé pour analyse au laboratoire agréé qui vous fournira un rapport détaillé.

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Attention: l'ingestion de plomb provoque ce que l'on appelle le saturnisme, une maladie grave chez l'enfant.

Etat des Risques d’accessibilité au Plomb E.R.A.P Décrets 98-657 99-483 99-484 arrêté du 12/07/99

L’utilisation d’un appareil portable permettant de mesurer la teneur en plomb dans les peintures est obligatoire.
Recherche de plomb dans les peintures à l’aide d’un appareil portable à fluorescence X de type NITTON ou HORIZON 600.
Ces mesures sont réalisées pièces par pièces et pour chaque élément, le seuil réglementaire est à ce jour de 1 Mgr/cm2.

Trois conclusions possibles:

Pas de plomb ou inférieur à la réglementation: « Conclusion négative »
Plomb en quantité supérieure au seuil réglementaire mais sans dégradation : « Conclusion négative car risque potentiel inexistant »
Plomb en quantité dépassant le seuil réglementaire et peinture dégradée: « Conclusion positive car risque immédiat »

Attention: l'ingestion de plomb provoque ce que l'on appelle le saturnisme, une maladie grave chez l'enfant.

Il n’y a jamais obligation de travaux, mais obligation d’information en présentant le rapport au locataire, au personnel travaillant dans le logement.

Envoyer obligatoirement une copie du rapport au service santé de la D.D.A.S.S.

Appareils de détection du plomb dans les peintures
La lutte contre le saturnisme infantile lié à l'habitat conduit à rechercher la présence de plomb dans les peintures anciennes dans deux circonstances: lors du signalement d'un cas d'intoxication et lors de la vente d'un logement ancien situé dans une zone à risque.

Cette recherche doit être effectuée par un technicien qualifié et nécessite l'emploi d'un appareil portable à fluorescence X. Deux types d'appareils existent sur le marché:
• Ceux équipés d'une source radioactive
• Ceux équipés d'un tube à rayons X

La Direction générale de la santé (DGS), en liaison avec la Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction (DGUHC), a confié en 2003 au Laboratoire national d'essais (LNE) la réalisation d'une étude destinée à évaluer la fiabilité et les performances de 3 appareils à source et de 3 appareils à tube.

Cette étude a montré que les appareils à tube présentaient les limites techniques suivantes :

• ils ne détectent pas la présence de peinture au plomb lorsque celle-ci est recouverte d'un crépi, ou d'un revêtement épais et dense
• ils présentent un plafonnement aux concentrations de 6 ou 10 mg/cm 2 selon les modèles.

L'Agence française de sécurité sanitaire environnementale (AFSSE) a été saisie pour expertise complémentaire, afin de déterminer s'il était possible d'utiliser ces appareils pour la détection du plomb dans les peintures malgré ces limites.
Dans l'attente des résultats de cette expertise complémentaire, les appareils équipés d'un tube à rayons X ne peuvent pas être utilisés.

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Diagnostic

Parasites et Termites Loi N°996471 du 08/06/99 et Décret N°2000-613 du 03/07/00

Celui ci n’est pas obligatoire à ce jour dans notre région.
• Recherche d’insectes xylophages ou à larves xylophages dans les constructions et les bois d’œuvres.
• Recherche d’éventuels champignons lignivores qui favorisent le développement d’insectes à larves xylophages.
Le mérule est un champignon très dévastateur et très développé dans notre région qui est très humide. Ce champignon s'attaque au bois d'oeuvre.

Déclaration obligatoire en préfecture dans les cas de présence de termites.

Vérification des installations de gaz

• Vérification de la canalisation issue du compteur.
• Vérification du conduit de fumée et de raccordement.
• Vérification éventuelle des émissions e CO2.
• Vérification des entrées d’air obligatoires.
• Demande de présentation du dernier certificat de ramonage et d’entretien.

L’utilisation des appareils de diagnostic nécessitent toujours la formation P.C.R. (Personne Compétente en Radioprotection)
et une autorisation D.G.S.N.R. (Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et Radioprotection) permettant l’utilisation de radionucléides.

Textes réglementaires 'Plomb'

• Loi n°2004 806 du 9 août 2004 relative au Code de la Santé publique. Les articles 72 à 78 concernent les modifications plomb

• Circulaire DGS n°2004-286 et 2004/UHC/IUH4/12 du 22 Juin 2004 relative au suivi et à l'évaluation pour l'année 2003 de la mise en oeuvre de mesures de lutte contre le saturnisme prévues aux articles L. 1334-1 à 6 du code de la santé publique

• Arrêté du 9 Janvier 2004 définissant les modalités d'agrément des organismes chargés des contrôles en radioprotection en application de l'article R 1333-44 du CSP

• Circulaires UHC/QC/6 n°2004-10 et DGS/SD 7 C n°2004-55 du 10 Février 2004 relative aux appareils portables à fluorescence X utilisés pour la détection du plomb dans les peintures

• Arrêté du 5 Février 2004 relatif à la déclaration obligatoire du saturnisme de l'enfant mineur

• Arrêté du 5 Février 2004 relatif à l'organisation d'un système national de surveillance des plombémies de l'enfant mineur

• Communiqué du 21 Janvier 2004, Appareils de détection du plomb dans les peintures Mnistère de la Santé Ministère de l'équipement et annexe rapport LNE

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controle des ouvrages

Article 16 Le chapitre 111 du titre 111 du livre 1er du code de la construction et de l'habitation est complété par les articles suivants: Art. L. 133 4. Dés qu'il a connaissance de la présence de termites dons un immeuble ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie.

A défaut d'occupant, Ia déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d'un immeuble relevant de la toi n' 65 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de Io copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires. Art. L. 133 5. Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme. « En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dons ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible.

La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie. « Art. L. 133 6. En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situe dons une zone délimitée en application de l'article L. 133 5, un état relatif à la présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271 4 à L. 271 6. » Article 17 Le chapitre IV du titre III du livre 1er du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié: 1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : Diagnostics techniques 2° Il comporte une section 1 intitulée : Diagnostic de performance énergétique comprenant les articles L. 134 1 à L. 1345 et une section 2 intitulée: Sécurité des installations intérieures de gaz » comprenant l'article L. 134 6 3° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 134 1 sont abrogés 4° L'article L. 134 3 est remplacé par les dispositions suivantes: Le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur et ou locataire dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271 4 à L. 271 6 du présent code et à l'article 3 1 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n' 86 1290 du 23 décembre 1986.

Lorsque l'immeuble est offert à la vente ou à la location, le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat acquéreur ou locataire qui en fait la demande.

5° La section 2 est ainsi rédigée : Section 2, Sécurité des installations interieures de gaz, Art. L. 134 6. En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation comportant une installation intérieure de gaz naturel réalisée depuis plus de quinze ans, un état de cette installation en vue d'évoluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271 4 à L. 271 6.

Article 18 Le chapitre unique du titre VII du livre Il du code de la construction et de l'habitation est complété par les articles suivants : Art. L. 271 4. 1. En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé ou cahier des charges.

Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants : 1° Le constat de risque d'exposition ou plomb prévu aux articles L. 7334 5 et L. 1334 6 du code de la santé publique, 2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334 73 du même code, 3° L'état relatif à Ia présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 13 3 6 du présent code, 4° L'état de l'installation intérieure de gaz naturel prévu à l'article L. 734 6 du présent code, 5° Dons les zones mentionnées au 1 de l'article L. 725 5 du code de l'environnement, l'état des risques naturels et technologiques prévu au deuxième alinéa du 1 du même article 6° Le diagnostic de performance énergétique prévu ô l'article L. 734 1 du présent code.

Les documents mentionnés aux 1° et 4° ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation.
Lorsque les locaux faisant l'objet de Io vente sont soumis aux dispositions de la toi no 65 557 du 10 juillet fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou appartiennent à des personnes titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à des titulaires de ports donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en Propriété des locaux, le document mentionné au 1° porte exclusivement sur la partie privative de l'immeuble affectée au logement et les documents mentionnés au 3° et 4° sur Ia partie privative du lot.
Il. En l'absence, lors de Ia signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du document mentionné au 5° du I, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. « L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des informations contenues dons le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative.
Art. L. 271 5. La durée de validité des documents prévus aux 1° à 4° et au 6° du I de l'article L. 271 4 est fixée par décret en fonction de la nature du constat, de l'état ou du diagnostic.
Si l'un de ces documents produits lors de Ia signature de la promesse de vente n'est plus en cours de validité à Ia date de la signature de l'acte authentique de vente, il est remplacé par un nouveau document pour être annexé à l'acte authentique de vente.

Si le constat mentionné au 1° établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis por arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque mutation, le constat initial étant joint ou dossier de diagnostic technique. Si, après Ia promesse de vente, la parcelle sur laquelle est implanté l'immeuble est inscrite dans une des zones mentionnées au 1 de l'article L. 125 5 du code de l'environnement ou l'arrêté préfectoral prévu ou IlI du même article fait l'objet d'une mise à jour, le dossier de diagnostic technique est complété lors de la signature de l'acte authentique de vente par un état des risques naturels et technologiques ou par Ia mise à jour de l'état existant.

Art. L. 271 6. Les documents, prévus aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271 4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés.

Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.

Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements.

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